Code de la construction et de l'habitation
Article L122-14
1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;
2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;
3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.