Code de l'environnement
Article R543-155-5
II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.