L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.