Code de la santé publique
Article L4081-4
Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :
1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.
Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret.