Code général de la propriété des personnes publiques
Article R2124-57-2
1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.