Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-5. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 613-16-14 du code précité et, au plus tard, le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.