Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 213-06-29
1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement.
2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.