Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400.
2. Les dispositions de la partie IV ne s'appliquent pas :
2.1. aux navires d'une jauge brute inférieure à 5 000 battant pavillon français qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France.
2.2. aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.
3. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les articles 213-6.22 et 213-6.24 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les articles 213-6.22 à 213-6.25 ne s'appliquent pas aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Administration peut dispenser un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 de l'obligation de satisfaire à l'article 213-6.22 et à l'article 213-6.24.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 :
5.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
5.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 2017 ou après cette date ; ou
5.3. dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2019 ou après cette date ; ou
5.4. dans le cas d'une transformation importante d'un navire neuf ou existant telle que définie à l'article 213-6.02.24, le 1er janvier 2017 ou après cette date et dans lequel l'article 213-6.05.4.2 et l'article 213-6.05.4.3 de la partie II s'appliquent.
6. L'Administration d'une Partie Convention MARPOL qui accepte que le paragraphe 4 soit appliqué, ou qui en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'OMI, qui en informe les Parties au présent Protocole.
Le présent chapitre a pour objectif de parvenir à une réduction de l'intensité carbone des transports maritimes internationaux, en s'efforçant d'atteindre les niveaux d'ambition fixés dans la Stratégie initiale de l'OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des navires (Annexe 213-0.A.1).
Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone :
1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et
2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.
1. L'EEDI obtenu doit être calculé pour :
1.1. chaque navire neuf ;
1.2. chaque navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
1.3. chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories mentionnées aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de l'article 213-06.02.
L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEDI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée.
L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par une société de classification habilitée dûment autorisée par elle (Annexe 213-0.A.1).
2. L'EEDI obtenu doit être calculé compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
3. Pour chaque navire visé par l'article 213-6.24, l'Administration ou toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle doit notifier à l'Organisation par voie électronique les valeurs de l'EEDI requis et de l'EEDI obtenu et les renseignements pertinents compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :
3.1. dans un délai de sept mois après l'achèvement de la visite prescrite aux termes de la règle 5.4 de la présente Annexe ; ou
3.2. dans un délai de sept mois à compter du 1er avril 2022 pour un navire livré avant le 1er avril 2022.
1. L'EEXI obtenu doit être calculé pour :
1.1. chaque navire ; et
1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,
qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02. L'EEXI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEXI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEXI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1).
2. L'EEXI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-6.22, l'EEDI obtenu vérifié par l'administration ou par toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle conformément au paragraphe 1 de l'article 213-6.22 peut être considéré comme l'EEXI obtenu si la valeur de l'EEDI obtenu est égale ou inférieure à celle de l'EEXI requis prescrit par l'article 213-6.25. Dans ce cas, l'EEXI obtenu doit être vérifié à la lumière du dossier technique sur l'EEDI.
1. Pour chaque :
1.1. navire neuf ;
1.2. navire neuf qui a subi une transformation importante ; et
1.2.3. navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'Administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35,38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :
EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de la ligne de référence
X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'Administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.
Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI :
Type de navire |
Dimensions |
Phase 0 |
Phase 1 |
Phase 2 |
Phase 2 |
Phase 3 |
Phase 3 |
1er janvier |
1er janvier |
1er janvier |
1er janvier |
1er avril |
1er janvier |
||
2013 - |
2015 - |
2020 - |
2020 - |
2022 |
2025 |
||
31-déc |
31-déc |
31-mars |
31-déc |
et au-delà |
et au-delà |
||
2014 |
2019 |
2022 |
2024 |
||||
Vraquier |
20 000 tpl |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
10 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
n/a |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
||||
mais moins |
|||||||
de 20 000 tpl |
|||||||
Transporteur de gaz |
15 000 tpl |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
10 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
0 |
10 |
20 |
30 |
||||
mais moins |
|||||||
de 15 000 tpl |
|||||||
2 000 tpl |
|||||||
et plus |
n/a |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
|||
mais moins |
|||||||
de 10 000 tpl |
|||||||
Navire-citerne |
20 000 tpl |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
4 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
n/a |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
||||
mais moins |
|||||||
de 20 000 tpl |
|||||||
Porte-conteneurs |
200 000 tpl |
0 |
10 |
20 |
50 |
||
et plus |
|||||||
120 000 tpl |
|||||||
et plus |
0 |
10 |
20 |
45 |
|||
mais moins |
|||||||
de 200 000 tpl |
|||||||
80 000 tpl |
|||||||
et plus |
0 |
10 |
20 |
40 |
|||
mais moins |
|||||||
de 120 000 tpl |
|||||||
40 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
0 |
10 |
20 |
35 |
||||
mais moins |
|||||||
de 80 000 tpl |
|||||||
15 000 tpl |
|||||||
et plus |
0 |
10 |
20 |
30 |
|||
mais moins |
|||||||
de 40 000 tpl |
|||||||
10 000 tpl |
|||||||
et plus |
n/a |
0-10* |
0-20* |
15-30* |
|||
mais moins |
|||||||
de 15 000 tpl |
|||||||
Navire pour marchandises diverses |
15 000 tpl |
0 |
10 |
15 |
30 |
||
et plus |
|||||||
3 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
n/a |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
||||
mais moins |
|||||||
de 15 000 tpl |
|||||||
Transporteur de cargaisons réfrigérées |
5 000 tpl |
0 |
10 |
15 |
30 |
||
et plus |
|||||||
3 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
n/a |
0-10* |
0-15* |
0-30* |
||||
mais moins |
|||||||
de 5 000 tpl |
|||||||
Transporteur mixte |
20 000 tpl |
0 |
10 |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
4 000 tpl |
|||||||
et plus |
|||||||
n/a |
0-10* |
0-20* |
0-30* |
||||
mais moins |
|||||||
de 20 000 tpl |
|||||||
Transporteur de GNL*** |
10 000 tpl |
n/a |
10** |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)*** |
|||||||
10 000 tpl |
n/a |
5** |
15 |
30 |
|||
et plus |
|||||||
Navire roulier à cargaisons *** |
2 000 tpl |
n/a |
5** |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
1 000 tpl |
|||||||
et plus |
n/a |
0-5*,** |
0-20* |
0-30* |
|||
mais moins |
|||||||
de 2 000 tpl |
|||||||
Navire roulier à passagers *** |
1 000 tpl |
n/a |
5** |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
250 tpl |
|||||||
et plus |
n/a |
0-5*,** |
0-20* |
0-30* |
|||
mais moins |
|||||||
de 1 000 tpl |
|||||||
Navire à passagers de croisière*** n'ayant pas un système de propulsion classique |
85 000 jb |
n/a |
5** |
20 |
30 |
||
et plus |
|||||||
25 000 jb |
|||||||
et plus |
n/a |
0-5*,** |
0-20* |
0-30* |
|||
mais moins |
|||||||
de 85 000 jb |
|||||||
(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions. (**) La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre 2015. (***) Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Note : s.o. signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable. |
|||||||
3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :
Valeur de la ligne de référence = a × b-c
a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2
Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer les valeurs de référence applicables aux différents types de navires :
Type de navire défini dans la règle 2 |
A |
b |
c |
|---|---|---|---|
2.2.5 Vraquier |
961,79 |
Port en lourd du navire si tpl ≤ 279 000 |
0,477 |
279 000 si tpl > 279 000 |
|||
2.2.7 Transporteur mixte |
1 219,00 |
Port en lourd du navire |
0,488 |
2.2.9 Porte-conteneurs |
174,22 |
Port en lourd du navire |
0,201 |
2.2.11 Navire à passagers de croisière n'ayant pas un système de propulsion classique |
170,84 |
Jauge brute du navire |
0,214 |
2.2.14 Transporteur de gaz |
1 120,00 |
Port en lourd du navire |
0,456 |
2.2.15 Navire pour marchandises diverses |
107,48 |
Port en lourd du navire |
0,216 |
2.2.16 Transporteur de GNL |
2 253,70 |
Port en lourd du navire |
0,474 |
2.2.22 Transporteur de cargaisons réfrigérées |
227,01 |
Port en lourd du navire |
0,244 |
2.2.26 Navire roulier à cargaisons |
1 405,15 |
Port en lourd du navire |
|
1 686,17* |
Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 17 000*; |
||
17 000 lorsque le port en lourd > 17 000* |
0,498 |
||
2.2.27 Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) |
(tpl/jb)-0,7・780,36 |
Port en lourd du navire |
|
si tpl/jb < 0,3 |
0,471 |
||
1 812,63 |
|||
si tpl/jb ≥ 0,3 |
|||
2.2.28 Navire roulier à passagers |
752,16 |
Port en lourd du navire |
|
902,59* |
Port en lourd du navire lorsque le port en lourd ≤ 10 000*; |
||
0,381 |
|||
10 000 lorsque le port en lourd > 10 000* |
|||
2.2.29 Navire-citerne |
1 218,80 |
Port en lourd du navire |
0,488 |
4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).
5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI (Annexe 231-0.A.1).
6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.
1. Pour :
1.1. chaque navire ; et
1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,
qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEXI obtenu doit être tel que :
EEXI obtenu ≤ EEXI requis = (1 - Y/100) × valeur de la ligne de référence de l'EEDI
Y étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 3 pour l'EEXI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
Tableau 3 - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEXI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI
Type de navire |
Dimensions |
Facteur de réduction |
|---|---|---|
Vraquier |
200 000 tpl et plus |
15 |
20 000 tpl et plus mais moins |
20 |
|
de 200 000 tpl |
||
10 000 tpl et plus mais moins |
0-20* |
|
de 20 000 tpl |
||
Transporteur de gaz |
15 000 tpl et plus |
30 |
10 000 tpl et plus mais moins |
20 |
|
de 15 000 tpl |
||
2 000 tpl et plus mais moins |
0-20* |
|
de 10 000 tpl |
||
Navire-citerne |
200 000 tpl et plus |
15 |
20 000 tpl et plus mais moins |
20 |
|
de 200 000 tpl |
||
4 000 tpl et plus mais moins |
0-20* |
|
de 20 000 tpl |
||
Porte-conteneurs |
200 000 tpl |
50 |
et plus |
||
120 000 tpl et plus mais moins |
45 |
|
de 200 000 tpl |
||
80 000 tpl et plus mais moins |
35 |
|
de 120 000 tpl |
||
40 000 tpl et plus mais moins |
30 |
|
de 80 000 tpl |
||
15 000 tpl et plus mais moins |
20 |
|
de 40 000 tpl |
||
10 000 tpl et plus mais moins |
0-20* |
|
de 15 000 tpl |
||
Navire pour marchandises diverses |
15 000 tpl et plus |
30 |
3 000 tpl et plus mais moins |
0-30* |
|
de 15 000 tpl |
||
Transporteur de cargaisons réfrigérées |
5 000 tpl et plus |
15 |
3 000 tpl et plus mais moins |
0-15* |
|
de 5 000 tpl |
||
Transporteur mixte |
20 000 tpl et plus |
20 |
4 000 tpl et plus mais moins |
0-20* |
|
de 20 000 tpl |
||
Transporteur de GNL |
10 000 tpl |
30 |
et plus |
||
Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) |
10 000 tpl |
15 |
et plus |
||
Navire roulier à cargaisons |
2 000 tpl |
5 |
et plus |
||
1 000 tpl et plus mais moins |
0-5* |
|
de 2 000 tpl |
||
Navire roulier à passagers |
1 000 tpl |
5 |
et plus |
||
250 tpl et plus mais moins |
0-5* |
|
de 1 000 tpl |
||
Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique |
85 000 jb |
30 |
et plus |
||
25 000 jb et plus mais moins |
||
0-30* |
||
de 85 000 jb |
||
* Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions. |
||
2. Les valeurs de la ligne de référence de l'EEDI doivent être calculées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 213-6.24. Pour les navires rouliers à cargaisons et les navires rouliers à passagers, il doit être renvoyé à la valeur de la ligne de référence à utiliser à compter de la phase 2 en vertu du paragraphe 3 de l'article 213-6.24.
3. L'Organisation doit procéder, avant le 1er janvier 2026, à un examen pour évaluer l'efficacité de la présente règle en tenant compte de toutes directives qu'elle aura élaborées. Si, sur la base de cet examen, les Parties décident d'adopter des amendements à la présente règle, ces amendements doivent être adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (Annexe 231-0.A.1).
2. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par le paragraphe 1 de l'article 213-6.27 et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.
3. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 :
3.1. Le 1er janvier 2023 ou avant cette date, le SEEMP doit contenir :
3.1.1. une description de la méthode qui sera utilisée pour calculer le CII opérationnel annuel obtenu prescrit par l'article 213-6.28 et des procédures qui seront suivies pour notifier cette valeur à l'Administration dont relève le navire ;
3.1.2. le CII opérationnel annuel requis, conformément à l'article 213-6.28, pour les trois prochaines années ;
3.1.3. un plan de mise en œuvre indiquant comment le CII opérationnel annuel requis sera obtenu au cours des trois prochaines années ; et
3.1.4. une procédure d'auto-évaluation et d'amélioration.
3.2. Pour un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E conformément à l'article 213-6.28, il faut réviser le SEEMP afin d'inclure un plan de mesures correctives qui permettra de parvenir au CII opérationnel annuel requis conformément au paragraphe 8 de l'article 213-6.28.
3.3. Le SEEMP doit être soumis à une vérification et à des audits de compagnie compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).
1. A compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 doit, pour ladite année civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre conformément à la méthode décrite dans le SEEMP.
2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) la valeur totale pour chaque donnée spécifiée à l'annexe 9 du présent chapitre, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé (Annexe 231-0.A.1).
4. En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.
5. En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1) les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.
6. En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 du présent article est applicable.
7. Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).
8. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.
9. L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.
10. Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre compte des données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.
12. La base de données de l'OMI sur la consommation de combustible des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).
Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel obtenu
1. Après la fin de l'année civile 2023 et après la fin de chaque année civile suivante, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, doit calculer le CII opérationnel annuel obtenu sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente, en utilisant les données recueillies conformément à l'article 213-6.27, compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).
2. Avant le 28 février de chaque année, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1). Le CII opérationnel annuel obtenu de l'année précédente ainsi que, pour les navires concernés, le plan d'actions correctives, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de la présente règle, en cas de transfert d'un navire visé aux paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 213-6.27 effectué après le 1er janvier 2023, un navire doit, à la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a lieu, calculer et notifier le CII opérationnel annuel obtenu pour la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pendant laquelle le transfert a eu lieu, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 213-6.28, aux fins de vérification conformément à l'article 213-6.6, compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation. Aucune disposition de la présente règle ne dispense un navire de satisfaire à ses obligations en matière de notification énoncées dans l'article 213-6.27 ou du présent article.
Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel requis
4. Pour chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, le CII opérationnel annuel requis doit être déterminé comme suit :
CII opérationnel annuel requis = (1 - Z/100) × CIIR
dans cette formule,
Z est le facteur de réduction annuel visant à garantir une amélioration continue de l'intensité carbone opérationnelle du navire dans le cadre d'un niveau de notation spécifique ; et CIIR est la valeur de référence.
5. Le facteur de réduction annuel Z (Annexe 231-0.A.1). et la valeur de référence CIIR doivent être les valeurs définies compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
Notation de l'intensité carbone opérationnelle
6. Le CII opérationnel annuel obtenu doit être documenté et vérifié par rapport au CII opérationnel annuel requis afin que soit déterminée la note relative à l'intensité carbone opérationnelle parmi les notes A, B, C, D et E, qui indiquent respectivement un niveau de performance très supérieur, légèrement supérieur, moyen, légèrement inférieur ou inférieur, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le point médian du niveau de notation, à savoir la note C, doit représenter la valeur équivalente au CII opérationnel annuel requis défini au paragraphe 4 du présent article.
Mesures correctives et incitations
7. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit élaborer un plan de mesures correctives pour parvenir au CII opérationnel annuel requis.
8. Il faut réviser le SEEMP pour y inclure le plan de mesures correctives en conséquence, en tenant compte des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le SEEMP révisé doit être soumis à l'Administration ou à tout organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1). en vue de sa vérification, dans les délais prescris au paragraphe 2 du présent article.
9. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit dûment mettre en œuvre les mesures correctives prévues conformément au SEEMP révisé.
10. Les Administrations, les autorités portuaires et les autres parties prenantes, selon qu'il convient, sont encouragées à offrir des incitations aux navires ayant obtenu la note A ou la note B.
Examen
11. L'Organisation doit procéder à un examen avant le 1er janvier 2026 pour évaluer :
11.1. l'efficacité de la présente règle pour réduire l'intensité carbone des transports maritimes internationaux ;
11.2. la nécessité de renforcer les mesures correctives ou de prévoir d'autres moyens de remédier à la situation, y compris d'éventuelles prescriptions supplémentaires afférentes à l'EEXI ;
11.3. la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle de l'application ;
11.4. la nécessité d'améliorer le système de collecte de données ; et
11.5. la révision des valeurs du facteur Z et du CIIR
1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement.
2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.