Code de la construction et de l'habitation
Article R441-1-3
Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.
Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.
II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.
III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.