Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-3.
Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, au deuxième alinéa de l'article L. 236-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 236-28.
Nota
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.