Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D614-122
II.-Les projets éligibles sont :
1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;
2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;
3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;
4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
5° La sauvegarde des espèces menacées ;
6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;
7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;
8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :
-une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;
-la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;
-la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
-la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;
-la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;
-les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.
Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.
Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.
III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
a) Pour les projets forestiers :
-présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;
-réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;
-les conditions techniques requises pour les plantations.
b) Pour les projets non forestiers :
-la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;
-la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.