Code général de la fonction publique
Article L132-9-4
Le montant de cette contribution est forfaitaire.
Dès lors qu'une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
Nota
- au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;
- au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.