Code général de la fonction publique
Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Nota
- au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;
- au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le montant de cette contribution est forfaitaire.
Dès lors qu'une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
Nota
- au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;
- au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
L'employeur dispose d'un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Lorsqu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.
Nota
- au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat ;
- au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.