Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1048
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
15° : Réquisitions
Article 1048
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 3 octobre 2024
Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles
L. 2212-1
et
L. 2212-2
du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement.
Nota
Conformément au XI de l'
article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.
Conformément à l'
article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024
(NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Précédent
Suivant
fr
en