Code de la défense
Article L4121-5-1
Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés.