Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-74, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-75.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.