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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D722-33
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 3 : De l'obligation de formation
Paragraphe 2 : De la formation continue
Article D722-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 14 octobre 2023
La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
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