Code de la route
Article R323-27
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les trois ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de cinq ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
Nota
Par décision n° 457398 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:457398.20220727, les articles 6 et 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2110808D) sont annulés en tant qu’ils reportent au-delà du 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3, ainsi que son article 8.
Par décision n° 466125 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:466125.20221031, le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2136164D) est annulé.