Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Article R323-23 consolidé du samedi 19 juin 2004 au dimanche 20 novembre 2005
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
Article R323-23 consolidé du dimanche 20 novembre 2005 au samedi 1 décembre 2018
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
Article R323-23 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 décembre 2018
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.
Article R323-24 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 juin 2004
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
Article R323-25 consolidé du samedi 19 juin 2004 au dimanche 20 novembre 2005
Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Article R323-25 consolidé du dimanche 20 novembre 2005 au samedi 31 décembre 2011
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Article R323-25 consolidé du samedi 31 décembre 2011 au samedi 22 mars 2014
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.
Article R323-25 consolidé du samedi 22 mars 2014 au vendredi 24 février 2017
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.
Article R323-25 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 février 2017
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Article R323-26 consolidé du samedi 19 juin 2004 au jeudi 1 janvier 2015
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R323-26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R323-27 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 25 octobre 2023
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par décision n° 457398 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:457398.20220727, les articles 6 et 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2110808D) sont annulés en tant qu’ils reportent au-delà du 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3, ainsi que son article 8.
Par décision n° 466125 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:466125.20221031, le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2136164D) est annulé.
Article R323-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les trois ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de cinq ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par décision n° 457398 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:457398.20220727, les articles 6 et 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2110808D) sont annulés en tant qu’ils reportent au-delà du 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3, ainsi que son article 8.
Par décision n° 466125 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:466125.20221031, le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2136164D) est annulé.