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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 660
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
I : Des formalités
B : Accomplissement des formalités
2 : Modalités d'exécution des formalités
Article 660
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’aux bureaux où les déclarations prescrites
à l’article 832
ont été faites.
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