Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 691
La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dote apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés dans l’article 786.
Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.