Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 694
Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2,30 F par 100 F, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.