Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 707
Par dérogation aux dispositions de l’article 725 ci-après, sont également soumis à ce droit les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.
Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l’évaluation des objets.
Le payement peut en être fractionné.
Un décret établit la liste des exemptions dont peuvent bénéficier certains marchés.