Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 711
Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l’article 712 (§ 2).
Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.
Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.