Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 71
II. - La mobilité statutaire peut être accomplie :
1° En position de détachement ;
2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;
3° Dans le cadre d'une mise à disposition.
III. - L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
IV. - Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72-1 et 72-2.
Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
V. - Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice.