Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 27
La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
Le tableau d'avancement ainsi établi est valable jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante.
Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d'exercice et d'examen des recours.
Nota
Conformément à l’article 51 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.