Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 767
Les agents du service de l'enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur-adjoint peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus.
Les mesures destinées à l’application du présent article sont fixées par règlement d’administration publique.