Code général des impôts
Article 778
1° Est décédé après avoir atteint l’âge de seize ans révolus ;
2° Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.