Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 785
Les tarifs édictés par les articles 780, 781 et 782 sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l’accroissement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l’ouverture de la succession.