Code de commerce
Article R823-14
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.