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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 878
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration
1° : Obligations des conservateurs des hypothèques
Article 878
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 420 F ni inférieur à 70 F, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus de grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.
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