Code général des impôts
Article 879
1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, exception faite, toutefois, des pétitions et mémoires, présentés même en forme de lettres, aux ministres, à toutes les autorités constituées, et aux administrations ou établissements publics ;
2° Tous livres, répertoires, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres, répertoires et registres.