Code général des impôts
Article 1004
Sont exemptés du timbre les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale, ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l’exception des actes visés à l’article 646, paragraphe II, 3°, 4° et 5° et des cautionnements relatifs à ces actes.