Code général des impôts
Article 1030
françaises, et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre.
Sont dispensés d’enregistement et de timbre les actes et décisions laits ou rendus en vertu et pour l’exécution de l’article 16 bis du décret précité du 29 juillet 1939.