Code général des impôts
AGRICULTURE.
Ils doivent porter mention expresse du présent article.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).
1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).
2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.
Il en est de même de tous les actes nécessités par l’application de la loi du 4 mars 1938 sur les procédures de conciliation et d’arbitrage.
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.
Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié sont considérés comme coopératives de blé.
françaises, et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre.
Sont dispensés d’enregistement et de timbre les actes et décisions laits ou rendus en vertu et pour l’exécution de l’article 16 bis du décret précité du 29 juillet 1939.
Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.