Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa toiture.
Nota
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.