I. - L'existence d'une contrainte technique est établie lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment faisant l'objet d'une rénovation lourde dispose d'une sur-toiture ventilée consistant en une paroi horizontale surimposée faisant office de pare-soleil ne permettant pas l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation sur la surface minimale prévue au III de l'article L. 171-4.
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage fait mention, dans l'attestation prévue à l'article R. 171-35, de la présence de la sur-toiture ventilée et de la surface couverte par celle-ci.
Nota
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.