Code monétaire et financier
Article R54-11-5
a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant :
i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et
ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ;
b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.
Nota
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.