Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions prévues au présent C et les autres infractions au régime des contributions indirectes.
Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.
Nota
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.