LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 134
Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :
1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.