LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
III.- Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2022. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.
II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
Cette compensation est versée chaque année.
-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 112
-LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 76
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 38
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 41
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
-Code général des collectivités territorialesArt. L4332-1
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 76
II.-En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l'article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l'année 2023 fait l'objet d'un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, conformément au tableau suivant :
(En euros.)
Région |
Montant |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
23 702 |
Bourgogne-Franche-Comté |
13 229 |
Bretagne |
4 973 |
Centre-Val de Loire |
12 712 |
Corse |
10 448 |
Grand Est |
29 923 |
Hauts-de-France |
7 063 |
Île-de-France |
10 049 |
Normandie |
12 291 |
Nouvelle-Aquitaine |
38 384 |
Occitanie |
25 125 |
Pays de la Loire |
9 348 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
11 937 |
IV.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.
VI.-Au titre de l'année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale |
Montants |
|---|---|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
472 189 € |
Région Bourgogne-Franche-Comté |
22 400 € |
Région Bretagne |
14 784 € |
Région Centre-Val de Loire |
0 € |
Collectivité de Corse |
0 € |
Région Grand Est |
59 584 € |
Région Hauts-de-France |
0 € |
Région d'Île-de-France |
0 € |
Région Normandie |
29 568 € |
Région Nouvelle-Aquitaine |
208 339 € |
Région Occitanie |
269 355 € |
Région Pays de la Loire |
0 € |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
18 816 € |
Région de Guadeloupe |
0 € |
Collectivité territoriale de Guyane |
0 € |
Collectivité territoriale de Martinique |
0 € |
Département de La Réunion |
0 € |
Département de Mayotte |
0 € |
Total |
1 095 035 € |
VIII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région |
Montants |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
-108 864 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
161 838 € |
Bretagne |
352 674 € |
Centre-Val de Loire |
83 550 € |
Corse |
-29 520 € |
Grand Est |
249 654 € |
Hauts-de-France |
173 304 € |
Île-de-France |
270 804 € |
Normandie |
87 354 € |
Nouvelle-Aquitaine |
-15 186 € |
Occitanie |
-64 710 € |
Pays de la Loire |
55 032 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-370 866 € |
Total |
845 064 € |
.
IX.-Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région |
Montants |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
-2 867 710 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
-1 680 587 € |
Bretagne |
-1 811 019 € |
Centre-Val de Loire |
437 119 € |
Corse |
0 € |
Grand Est |
-1 623 858 € |
Hauts-de-France |
-4 707 811 € |
Île-de-France |
-10 562 503 € |
Normandie |
-2 461 098 € |
Nouvelle-Aquitaine |
-2 098 433 € |
Occitanie |
-2 132 854 € |
Pays de la Loire |
-1 981 314 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-4 296 614 € |
Total |
-35 786 682 € |
.
X.-Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région |
Montants |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
816 980 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
188 198 € |
Bretagne |
271 080 € |
Centre-Val de Loire |
198 168 € |
Corse |
26 796 € |
Grand Est |
391 352 € |
Hauts-de-France |
749 054 € |
Île-de-France |
607 594 € |
Normandie |
225 588 € |
Nouvelle-Aquitaine |
465 510 € |
Occitanie |
714 780 € |
Pays de la Loire |
280 428 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
352 716 € |
Total |
5 288 244 € |
XII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat et affecté en 2024 au Département de Mayotte.
XIII.-Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'Etat ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.
Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :
1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;
2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.
III. - (Abrogé).
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 8
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 55
(En euros.)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
27 245 046 362 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
4 753 232 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
30 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
7 104 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
664 114 745 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
378 003 970 |
Dotation élu local |
123 506 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
431 738 376 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
239 658 133 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) |
890 110 332 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 243 315 500 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
467 129 770 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
272 278 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
- |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
- |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
- |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
- |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
4 016 619 586 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
- |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
- |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022 |
- |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie |
400 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
24 700 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles |
17 600 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024 |
52 862 037 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
3 300 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties |
7 000 000 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
45 057 825 520 |
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-18
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 153
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1467
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383-0 B, Art. 1383-0 B bis
II. - A. - L'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C. - Les délibérations prise en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ait institué l'exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.
D. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.
E. - Par dérogation au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.
III. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. - Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.
B. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C. - Les délibérations prise en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ait institué l'exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.
D. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.
E. - Par dérogation au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.
III. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
B. - Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1394 B bis, Art. 1395 A, Art. 1395 A bis, Art. 1395 B, Art. 1395 E, Art. 1395 H, Art. 1639 A quater, Art. 1640
- Code général des impôts, CGI.Art. 1398 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1414 B bis
- Code général des impôts, CGI.Sct. IV : Exonérations et dégrèvements, Art. 1414 A
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Code général des impôts, CGI.Sct. IV : Exonérations et dégrèvements, Art. 1414 A
II. et III. - (Abrogés).
- Code général des impôts, CGI.Art. 1460
- Code général des impôts, CGI.Art. 1499-00 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1522 bis, Art. 1639 A bis
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
- Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022Art. 103
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 41 nonies
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 78
III.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.