Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VO quaterdecies
1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;
2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.