Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VU septies
1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
3° Les dépenses de recherche et développement ;
4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
6° Les gains nets de change ;
7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;
8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;
9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.