Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VW quater
Pour l'application du présent article, une entité hybride s'entend d'une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l'Etat ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.