Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 WL quater
1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros pour cet exercice ;
2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.