Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article D1131-22-3
Elle précise que la personne peut s'opposer, par tout moyen oral ou écrit et à tout moment, à l'utilisation décrite tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'élément concerné dans le cadre de la recherche.
Elle indique la démarche à effectuer et la personne à contacter pour exprimer, le cas échéant, une opposition.