Code de procédure pénale
Article R40-60
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;
2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;
3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.