Code de procédure pénale
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ;
4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;
2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;
3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.
Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.
L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.
Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.