Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros.
Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.
Nota
Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.