L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
Les dispositions des articles R. 821-217 à R. 821-219 sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.